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 Règlement de l'Assemblée nationale - RP

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Roman Récit
Tres grand politicien
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Roman Récit


- : Règlement de l'Assemblée nationale - RP Adhara10
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Règlement de l'Assemblée nationale - RP Empty
MessageSujet: Règlement de l'Assemblée nationale - RP   Règlement de l'Assemblée nationale - RP EmptyLun 25 Mar - 23:36

TITRE PREMIER - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

Chapitre premier - Bureau d'âge

Article 1
1 - Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu'à l'élection du Président.
2 - Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Bureau.
3 - Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Chapitre II - Admission des députés - Invalidations - Vacances

Article 2
À l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance.

Article 3
La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par la Cour de Justice est faite par le doyen d'âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'ouverture de la première séance suivant leur réception.

Article 4
1 - La communication des décisions de la Cour de Justice de la République emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des régions intéressées et des noms des élus invalidés.
2 - Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.
3 - Si une décision d'annulation rendue par la Cour de Justice de la République est notifiée au Président lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l'Assemblée à la première séance qui suit.
4 - Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par la Cour de Justice de la République.

Article 5
En cas d'invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d'être reprise en l'état par un membre de l'Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l'invalidation à l'Assemblée ou de l'insertion de l'avis prévue par l'article 4, alinéa 3.

Article 6
1 - Tout député peut se démettre de ses fonctions.
2 - Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement.
3 - Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel.

Article 7
1 - Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées au premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.
2 - Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l'article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l'Assemblée à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d'élections partielles.
3 - Lorsqu'un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l'incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l'Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance.
4 - Le Président informe l'Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l'exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l'expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement.
5 - Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3.

Chapitre III - Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection

Article 8
1 - Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de :
2 - 1 président,
3 - 4 vice-présidents,
4 - 2 questeurs,
5 - 8 secrétaires.

Article 9
1 - Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son Président.
2 - Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
3 - Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le résultat.
4 - Le doyen d'âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.

Article 10
1 - Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l'élection du Président. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires.
2 - Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin.
3 - Le président de l’Assemblée nationale établit, après consultation des présidents de groupe, un projet de répartition des sièges proposant un seul candidat pour chaque siège des diverses fonctions du Bureau, en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée.
4 - Le Président de l’Assemblée nationale met au vote ce projet de répartition des postes du Bureau.
5 - La validation du projet de répartition des postes du Bureau doit être approuvée par la majorité absolue des députés, faute de quoi le Président dispose doit présenter un nouveau projet de répartition des postes.
6 - En cas de rejet du projet de répartition des sièges proposé par le Président, celui-ci propose un nouveau projet de répartition des sièges jusqu’à ce qu’une liste obtienne la majorité requise.
7 - Si un nombre de projets de répartition des sièges égale au nombre de sièges à pourvoir a été rejeté, le premier projet de répartition des sièges est considéré comme voté par l’Assemblée.
8 - En cas de vacance, il est pourvu au remplacement sur décision du Président de l’Assemblée nationale.

Article 11
1 - Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence ou quand celui-ci intervient en cours de séance.
2 - La préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par le Président de l’Assemblée nationale.

Article 12
Après l'élection du Bureau, le Président de l'Assemblée en notifie la composition au Président de la République et au Premier ministre.

Chapitre IV - Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs

Article 13
1 - Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.
2 - Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.
3 - Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le Président.

Article 14
1 - Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.
2 - Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances.
3 - Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles les députés sont autorisés à utiliser leurs ordinateurs portables dans l'hémicycle, y compris pour accéder aux services de communications électroniques et de communication au public en ligne.
4 - L'Assemblée jouit de l'autonomie financière.

Article 15
1 - Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.
2 - Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon.

Article 16
1 - Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire.
2 - Au début de la législature l'Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l'article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Ne peut être élu à la présidence qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. Les nominations au bureau ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.
3 - La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée. À l'issue de chaque exercice, elle établit un rapport public.
4 - Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.
5 - Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.

Article 17
Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.

Article 18
Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée, à l'exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Chapitre V - Groupes

Article 19
1 - Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 7 ci-dessous.
2 - Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l'appartenance du groupe à l'opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel.
3 - La déclaration d'appartenance d'un groupe à l'opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé.
4 - Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui d'entre eux qui compte l'effectif le plus élevé.
5 - Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d'opposition ainsi qu'aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature.
6 - Un député ne peut faire partie que d'un seul groupe.
7 - Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

Article 20
Les groupes constitués conformément à l'article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l'Assemblée sont fixés par le Bureau de l'Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.

Article 21
Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 22
Après constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non-inscrits, par rapport aux groupes.

Article 23
1 - Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, dans les formes prévues à l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat impératif.
2 - Est également interdite la réunion dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

Chapitre VI - Nominations personnelles

Article 24
Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 25
1 - Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.
2 - À l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication.
3 - Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l'Assemblée siégeant au sein d'un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication.

Article 26
1 - Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25 et autres que l’élection du Bureau, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel.
2 - Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures.
3 - Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu à scrutin, il est fait application de l'article 25, alinéas 2 et 3.
4 - Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir et si le texte constitutif dispose que le Président établit un projet de répartition des sièges, l'Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des présidents, à la validation par un vote au scrutin uninominal majoritaire.
5 - En cas de rejet du projet de répartition des sièges proposé par le Président, celui-ci propose un nouveau projet de répartition des sièges jusqu’à ce qu’une liste obtienne la majorité requise.
6 - Si un nombre de projets de répartition des sièges égale au nombre de sièges à pourvoir a été rejeté, le premier projet de répartition des sièges est considéré comme voté par l’Assemblée.
7 - Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu'il y a lieu à scrutin, l'Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances.
8 - Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence.
9 - Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres à nommer.
10 - La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
11 - Lorsqu'il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président.

Article 27
1 - Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée, saisi par l'autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.
2 - Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l'autorité intéressée par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée.

Article 28
Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée.

Article 29
1 - Les représentants de l'Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 26.
2 - Les représentants de l'Assemblée nationale présentent au moins une fois par an un rapport écrit sur l'activité de l'assemblée dont ils font partie. Ce rapport d'information est imprimé et distribué.

Chapitre VII - Avis des commissions permanentes sur certaines nominations

Article 29-1
1 - Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l'Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l'Assemblée, lequel saisit la commission compétente.
2 - La commission est convoquée dans les conditions prévues à l'article 40. Elle peut nommer un rapporteur sur la proposition de nomination.
3 - La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l'audition est publique.
4 - Le scrutin, qui peut avoir lieu à l'issue de l'audition prévue à l'alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.
5 - Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L'avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.
6 - Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l'Assemblée doit faire l'objet d'un avis d'une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable.

Chapitre VIII - Commissions spéciales : composition et mode d'élection

Article 30
1 - Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 40 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et propositions.
2 - La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution.

Article 31
1 - La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de quinze députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi.
2 - La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.
3 - Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe.
4 - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa 1, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées.

Article 32
Sauf lorsque l'Assemblée a déjà refusé la constitution d'une commission spéciale, cette constitution, à l'initiative de l'Assemblée, est de droit, lorsqu'elle est demandée, dans les délais prévus à l'article 31, alinéa 1, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l'effectif global représente la majorité absolue des membres composant l'Assemblée.

Article 33
1 - L'effectif des commissions spéciales est égal à dix-neuf membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l'article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de neuf membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente.
2 - Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe.

Article 34
1 - Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie.
2 - Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions.
3 - Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication.
4 - Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.
5 - Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d'un groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication.

Article 34-1
Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l'article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales.

Article 35
Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive.

Chapitre IX - Commissions permanentes : composition et mode d'élection

Article 36
1 - L'Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes.
2 - Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :
3 - 1° Commission des affaires culturelles et de l'éducation :
4 - Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ;
5 - 2° Commission des affaires économiques :
6 - Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ;
7 - 3° Commission des affaires étrangères :
8 - Politique étrangère ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ;
9 - 4° Commission des affaires sociales :
10 - Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; insertion et égalité des chances ;
11 - 5° Commission de la défense nationale et des forces armées :
12 - Organisation générale de la défense ; liens entre l'armée et la Nation ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;
13 - 6° Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :
14 - Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ;
15 - 7° Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire :
16 - Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l'exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine et participations de l'État ;
17 - 8° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :
18 - Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; pétitions ; administration générale et territoriale de l'État ; collectivités territoriales.
19 - L'effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur.

Article 37
1 - Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature, suivant la procédure fixée à l'article 25.
2 - Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 19 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l'Assemblée.
3 - Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux groupes dont la représentation fait qu’ils étaient les plus proches d’obtenir un siège supplémentaire. En cas d’égalité entre des groupes pour l’attribution des sièges restés vacants, ceux-ci sont départagés au bénéfice de l'âge.

Article 38
1 - Un député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n'est pas membre.
2 - Les députés appartenant aux assemblées internationales, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission.
3 - Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci.
4 - Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 5.

Article 39
1 - Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau.
2 - Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, deux vice-présidents et deux secrétaires. La Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire nomme un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes.
3 - Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition.
4 - Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin.
5 - Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
6 - Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents.

Chapitre X - Travaux des commissions

Article 40
1 - Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.
2 - En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.
3 - En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation.
4 - En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du jour.
5 - Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.

Article 41
1 - Quand l'Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour terminer l'examen d'un texte inscrit à l'ordre du jour.
2 - Le président de chaque commission organise les travaux de celle-ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations.

Article 42
1 - La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.
2 - Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d'un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission ainsi que par voie électronique.
3 - Au-delà de deux absences mensuelles et réserve faite des réunions de commission se tenant alors que l'Assemblée tient séance ou de la présence au même moment du député dans une autre commission permanente, chaque absence d'un commissaire à une commission convoquée, en session ordinaire, lors de la matinée réservée aux travaux des commissions en application de l'article 50, alinéa 3, donne lieu à une retenue de 25 % sur le montant mensuel de son indemnité de fonction. Les questeurs sont informés des absences par les présidents des commissions permanentes. Le présent alinéa ne s'applique pas aux membres du Bureau de l'Assemblée, à l'exception des secrétaires, aux présidents des groupes et lorsque l'absence est justifiée par l'un des motifs mentionnés à l'article 38, alinéa 2.

Article 43
1 - Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.
2 - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de quinze minutes après.

Article 44
1 - Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.
2 - Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé soit par le cinquième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation personnelle.
3 - Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 64 leur sont applicables.
4 - Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

Article 45
1 - Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent.
2 - Le bureau de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement.

Article 46
1 - Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix. Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l'ensemble des commissaires.
2 - À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu'ils portent sur des réunions consacrées à l'examen d'un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport.
3 - Sur décision du bureau de la commission, un compte rendu audiovisuel est produit et diffusé.
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MessageSujet: Re: Règlement de l'Assemblée nationale - RP   Règlement de l'Assemblée nationale - RP EmptyLun 25 Mar - 23:37

Chapitre XI - Conférence des présidents - Ordre du jour de l'Assemblée - Organisation des débats

Article 47
1 - La Conférence des présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l'Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et des présidents des groupes.
2 - La conférence est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président le jeudi soir. Elle est également convoquée par le Président à la demande d'un président de groupe pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par l’article 37, alinéa 4 de la Constitution.
3 - Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence.
4 - Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l'article 78 peuvent être convoqués à la Conférence des présidents sur leur demande.
5 - Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant.

Article 47-1
1 - La Conférence des présidents est compétente pour constater, s'agissant des projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l'application de l'article 37 de la Constitution. Elle dispose d'un délai de sept jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu'au jour qui précède le début de la session suivante.
2 - En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l'Assemblée peut saisir la Cour de Justice de la République dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution. L'inscription du projet de loi à l'ordre du jour est suspendue jusqu'à la décision de la Cour de Justice de la République.

Article 48
1 - Sous réserve des dispositions de l'article 29, alinéa 1 et de l'article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution, l'Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition du président de l’Assemblée.
2 - Le président de l’Assemblée établit chaque semaine une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d'ordre du jour.
3 - Les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée sont adressées, au plus tard le jeudi de la semaine courante à 20 heures, par le Premier ministre au président de l'Assemblée.
4 - Sous réserve des dispositions de l'article 123, alinéa 3, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d'inscription à l'ordre du jour au président de l'Assemblée au plus tard le jeudi précédant de la semaine courante à 20 heures.
5 - Sur le fondement de ces demandes ou propositions, le président de l’Assemblée établit, à l'occasion de la réunion hebdomadaire de la conférence des présidents, dans le respect des priorités définies par l'article 45 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours, et éventuellement la suivante.
6 - La conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 120 et 121.
7 - L'ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la conférence des présidents, le résident soumet ses propositions, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de deux minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe.
8 - Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 45 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. La Conférence des présidents peut être réunie.

Article 49
1 - L'organisation de la discussion des textes soumis à l'Assemblée peut être décidée par la Conférence des présidents.
2 - La conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
3 - Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.
4 - Au vu de ces indications, le Président de l'Assemblée détermine l'ordre des interventions.

Chapitre XII - Tenue des séances plénières

Article 49-1
Les jours de séance au sens de l'article 27 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du matin fixée à l'article 50.

Article 50
1 - L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique l'après-midi et la soirée du vendredi, le matin, l'après-midi et la soirée du samedi, l'après-midi et la soirée du dimanche.
2 - Le président de l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances, dans la limite de sept séances supplémentaires réparties sur trois jours maximum par semaine. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des présidents.
3 - La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l'article 45, alinéas 2 et 3, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l'alinéa précédent.
4 - L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 h 30 à 1 heure le lendemain. Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 h 30 à 13 heures.
5 - L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le Président.

Article 51
1 - L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un vingtième de ses membres. Le vingtième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. À partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance.
2 - Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance publique.
3 - L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu des débats en comité secret. À la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret.

Article 52
1 - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
2 - La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le Président.

Article 53
Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent.

Article 54
1 - Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut dépasser deux minutes.
2 - Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.
3 - Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, à raison d'un orateur par groupe.
4 - L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la tribune.
5 - Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué.
6 - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre.

Article 55
1 - Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent.
2 - Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la commission. Lorsque l'avis du Gouvernement et celui de la commission sont identiques, un seul orateur peut être autorisé à répondre.
3 - Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l'Assemblée choisis par eux.

Article 56
1 - Lorsque au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par le rapporteur ou le président de la commission saisie au fond. Toutefois, la clôture ne s'applique pas aux explications de vote sur l'ensemble.
2 - Si la clôture de la discussion générale est demandée par le rapporteur ou le président de la commission saisie au fond en dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans débat.
3 - Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l'Assemblée à main levée. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

Article 57
1 - Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son intervention.
2 - Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, le Président lui retire la parole.
3 - Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente.
4 - Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance.
5 - Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de deux minutes.

Article 58
1 - Avant de lever la séance, le Président fait part à l'Assemblée de la date et de l'ordre du jour de la séance suivante.
2 - Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu intégral, publié au Journal officiel.
3 - Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l'Assemblée n'a été saisi par écrit d'aucune opposition ou d'aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l'Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l'auteur a été entendu par l'Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas deux minutes.
4 - Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l'Assemblée qui statue sans débat.
5 - Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé dans les conditions déterminées par le Bureau.

Chapitre XIII - Modes de votation

Article 59
1 - L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.
2 - Les votes émis par l'Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant le début de l'épreuve, le Président n'a pas été appelé, sur demande personnelle du président d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.
3 - La demande personnelle du président d'un groupe n'est recevable que si la majorité des députés qui constituent ce groupe est effectivement présente dans l'hémicycle.
4 - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l'annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins de quinze minutes après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents.

Article 60
1 - Le vote des députés est personnel.
2 - Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux.
3 - La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.
4 - Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception.

Article 61
1 - Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune.
2 - Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est secret.
3 - Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 41 et 46 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.
4 - Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division.

Article 62
1 - L'Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations personnelles.
2 - En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.
3 - Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.
4 - Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

Article 63
1 - Le vote par scrutin public est de droit :
2 - 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ;
3 - 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d'un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente ;
4 - 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsqu'il est fait application des articles 46 et 48 de la Constitution.
5 - Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l'article 63-1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des présidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus.

Article 63-1
Le scrutin public peut être décidé en Conférence des présidents qui, sous réserve des dispositions de l'article 45 de la Constitution, en fixe la date.

Article 64
1 - Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux de l’Assemblée. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert.
2 - I. - Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique.
3 - Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l'urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, blanc s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit.
4 - Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.
5 - II. - Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des votants.
6 - Le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune.
7 - Le scrutin reste ouvert pendant vingt-quatre heures. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.
8 - Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des présidents en fixe la durée.
9 - III. - Les modalités du vote électronique et de l'exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau.

Article 65
1 - Le Président peut décider qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin public.
2 - Lorsqu'il y a pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l'adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue.

Article 66
1 - Sous réserve de l'application de l'article 46 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.
2 - En cas d'égalité de suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée.
3 - Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le Président en ces termes : « L'Assemblée a adopté » ou « L'Assemblée n'a pas adopté ».
4 - Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

Article 67
1 - Les scrutins secrets auxquels procède l'Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l'article 64, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des séances.
2 - Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l'émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l'un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en séance.
3 - Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une vingt-quatre heures.

Chapitre XIV - Discipline et immunité

Article 68
1 - Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :
2 - - le rappel à l'ordre ;
3 - - le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
4 - - la censure ;
5 - - la censure avec exclusion temporaire.

Article 69
1 - Le Président seul rappelle à l'ordre.
2 - Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
3 - Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.
4 - Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.
5 - Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
6 - Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés.

Article 70
1 - La censure est prononcée contre tout député :
2 - 1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
3 - 2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.

Article 71
1 - La censure avec exclusion temporaire des locaux de l'Assemblée est prononcée contre tout député :
2 - 1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
3 - 2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
4 - 3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;
5 - 4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
6 - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans les locaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du septième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
7 - En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à quatorze jours de séance.

Article 72
1 - En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. À défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un député.
2 - Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l'article 68. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte des locaux par le chef des huissiers.

Article 73
1 - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Président.
2 - Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Article 74
1 - La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant quinze jours, de la moitié de l'indemnité allouée au député.
2 - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.

Article 75
1 - Lorsqu'un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Bureau.
2 - Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire prévue par l'article précédent s'étendant dans ce cas à toute la durée restante du mandat parlementaire.
3 - Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le procureur général.

Article 75-1
1 - La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant quinze jours, du quart de l'indemnité visée à l'article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette privation est prolongée jusqu’à la fin du mandat parlementaire. 2 - Le Bureau décide de l'application de l'alinéa précédent sur proposition des secrétaires.

Article 76
1 - Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte des locaux pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est suspendue.
2 - Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée.
3 - Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
4 - Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans les locaux.
5 - En cas de résistance du député ou de tumulte dans l'Assemblée, le Président lève à l'instant la séance.
6 - Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans les locaux de l'Assemblée.

Article 77
1 - Indépendamment des cas prévus par l'article L.O. 150 et sanctionnés par l'article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 68 à 74, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.
2 - Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l'égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif.

Article 78
1 - Il est constitué, au début de la législature, une commission de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée nationale et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l'article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande.
2 - Le bureau de la commission comprend un président, un vice-président et un secrétaire. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article.
3 - La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet.
4 - Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 45, alinéa 5, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de cinq jours de session à compter du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 45, alinéa 5, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses.
5 - La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l'Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l'article 89. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée.
6 - L'Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l'alinéa précédent, est mise aux voix après l'audition du rapporteur. En cas de rejet, l'Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa.
7 - Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L'article 96 est applicable à leur discussion.
8 - En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session.
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MessageSujet: Re: Règlement de l'Assemblée nationale - RP   Règlement de l'Assemblée nationale - RP EmptyLun 25 Mar - 23:38

TITRE II - PROCÉDURE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Chapitre premier - Dépôt des projets et propositions

Article 79
1 - Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III de la présente partie.
2 - Le dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel.

Article 80
1 - Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive.
2 - Ces propositions de résolution sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 32, 38 et 39 de la Constitution.
3 - Lorsque la commission saisie d'une proposition de résolution conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l'Assemblée à se prononcer. Dans le premier cas, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Dans le second cas, l'Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité, de la première proposition de résolution déposée. Si l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition de résolution n'est pas adoptée.

Article 81
1 - Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l'examen de la commission permanente compétente de l'Assemblée, sauf constitution d'une commission spéciale.
2 - Les documents qui rendent compte de l'étude d'impact réalisée sur un projet de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. Ils sont mis à disposition par voie électronique, afin de recueillir toutes les observations qui peuvent être formulées.

Article 82
1 - Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à leur adoption définitive par le Parlement.
2 - L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion continue.
3 - Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai de sept jours.

Article 83
1 - Le Président de l'Assemblée saisit la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l'Assemblée.
2 - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée la création d'une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence.

Chapitre II - Travaux législatifs des commissions

Article 84
1 - Le rapporteur d’un projet de loi est désigné par le gouvernement. Le rapporteur d’une proposition de loi est l’auteur ou le premier signataire de la proposition.
2 - Les rapports sont informatifs et ont vocation à éclairer la commission saisie au fond et l’Assemblée sur le projet ou la proposition de loi rapportée.
3 - Les amendements déposés sur un texte sont enregistrés par la commission, qui émet un avis sur chacun d’entre eux.
4 - Tout député peut présenter un amendement en commission, qu'il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du président et du rapporteur de la commission et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard à 20 heures le dernier jeudi précédent la date de début de l'examen du texte, sauf décision contraire du président de la commission.
5 - Les amendements déposés en commission sont transféré après avis au titre de l’article 86-2 du présent règlement à la Présidence de l’Assemblée.
6 - Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celle-ci, le rapporteur désigné, l'auteur, selon les cas, d'une proposition ou d'un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit.
7 - Les rapports faits sur un projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée comportent en annexe un document présentant les observations qui ont été recueillies sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints au projet de loi.
8 - Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d'être abrogés ou modifiés à l'occasion de l'examen de ce projet ou de cette proposition.
9 - La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau.
10 - Les motions mentionnées aux articles 89 et 113 ne sont pas examinées en commission.

Article 85
1 - Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.
2 - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celui-ci dispose d'une voix consultative lorsqu'il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
3 - Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu'elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l'article 84.
4 - Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.

Article 86
1 - Postérieurement à la réunion tenue en application de l'article 84, la commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi peut tenir, jusqu'au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l'intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l'expiration du délai prévu à l'article 95 si de nouveaux amendements ont été déposés.
2 - La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration du délai prévu à l'article 95 donne un avis favorable ou défavorable ou ne donne pas d’avis, ce sans présenter de rapport supplémentaire.

Chapitre III - Recevabilité

Article 87
1 - Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l'Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu'il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l'article 38 de la Constitution, le dépôt en est refusé.
2 - La recevabilité des amendements enregistrés par la commission saisie au fond et transférés sur le bureau de l'Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s'il apparaît que leur adoption serait contraire à l'article 38 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président de la commission saisie au fond ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée.
3 - Les dispositions de l'article 38 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions de loi et aux amendements par le Gouvernement ou par tout député. L'irrecevabilité est appréciée par le président de l’Assemblée.
4 - Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances.

Chapitre IV - Discussion des projets et propositions

Article 88
Sous réserve des dispositions prévues à la deuxième partie du présent titre pour les projets visés à l'article 39, alinéa 3, de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par le conseil des ministres ou, à défaut, sur le texte déposé sur le bureau de l’Assemblée.

Article 89
1 - La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir que si le texte a été déposé au plus tard à 20 heures le mercredi précédent la publication du programme des séances de l’Assemblée pour la semaine à venir. Ces délais ne s'appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise.
2 - La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis. 3 - Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes.
4 - Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion de rejet préalable, dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de la motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe.
5 - Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un rapport proposant une version modifiée du texte. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 5.
6 - Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 45 de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un autre texte, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son rapport proposant une version modifiée du texte.
7 – Le Gouvernement ou l’auteur et le premier signataire de la proposition prend la parole après présentation du rapport de la commission saisie au fond proposant une version modifiée du texte pour annoncer s’il accepte la version modifiée proposée.
8- Si le Gouvernement ou l’auteur et le premier signataire de la proposition accepte la version modifiée du texte, le débat reprend à compter du vendredi suivant l’acceptation et porte sur la nouvelle version du texte.
9- Les amendements peuvent être déposés en commission dès acceptation par le Gouvernement ou l’auteur et le premier signataire de la proposition de la nouvelle version du texte.
10 - Si le Gouvernement ou l’auteur et le premier signataire de la proposition refuse la version modifiée du texte, le débat est clôt et le projet ou la proposition est considéré comme non adopté par l’Assemblée.
11 - Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition est de droit.
12 - La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a priorité.
13 - Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 86, alinéa 1. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions de l'article 84, alinéa 6 sont applicables.

Article 90
1 - L'irrecevabilité tirée de l'article 38, alinéa 1, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l'Assemblée à l'encontre d'une proposition ou d'un amendement.
2 - Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l'Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l'irrecevabilité. Si l'irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l'examen de l'amendement, de l'article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu'à ce que le Président de l'Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué.
3 - Lorsque l'irrecevabilité est opposée par le Président de l'Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L'examen de l'amendement, de l'article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu'à ce que le Gouvernement se soit prononcé.
4 - En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l'Assemblée saisit la Cour de Justice de la République.

Article 91
1 - La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux.
2 - Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les députés, par voie d'amendements, ne peuvent excéder deux minutes, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5.
3 - Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l'article 96. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément.
4 - La réserve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours être demandée.
5 - Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide.
6 - Après le vote sur le dernier article ou sur le dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l'article 65-1.
7 - Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.

Article 92
L'application de l'article 41, alinéa 4, de la Constitution n'est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du présent Règlement qu'en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus-énoncés.

Article 93
1 - Le Gouvernement, les commissions saisies au fond, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l'Assemblée.
2 - Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou en commission.
3 - Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.
4 - Les amendements ne peuvent porter que sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l'amendement ; ils ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Président de l'Assemblée.
5 - Sans préjudice de l'application de l’article 38 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L'existence de ce lien est appréciée par le Président.

Article 94
1 - Un amendement fait l'objet d'une évaluation préalable :
2 - 1° À la demande du rapporteur de la commission saisie au fond, s'agissant d'un amendement dudit rapporteur ;
3 - 2° À la demande de l'auteur de l'amendement et avec l'accord du président de la commission saisie au fond, s'agissant d'un amendement déposé par un député.
4 - Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution d'une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique.

Article 95
1 - Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard à 20 heures le jeudi précédant la date de début de la discussion du texte.
2 - Après l'expiration du délai de dépôt prévu à l'alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou le rapporteur de la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai n'est plus opposable aux amendements des députés portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel.
3 - Le délai prévu au présent article n'est pas applicable aux sous-amendements.

Article 96
1 - Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question principale.
2 - Le Président ne met en discussion que les amendements enregistrés en commission et transférés au bureau de l’Assemblée ou les amendements déposés directement sur le bureau de l'Assemblée.
3 - L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 41, alinéa 3, de la Constitution, sur les amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée qui n'ont pas été étudié pour avis par la commission ; cette demande est présentée au moment où l'amendement est appelé en séance.
4 - Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.
5 - Les amendements présentés par le Gouvernement ou par le rapporteur de la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces amendements.
6 - Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs amendements.
7 - Hormis le cas des amendements visés à l'article 91, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder deux minutes.
8 - L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération.

Article 97
1 - Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte.
2 - La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou du président et du rapporteur de la commission saisie au fond, ou si celui-ci l'accepte.
3 - Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport.
4 - Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération.

Chapitre V - Procédure d'examen simplifiée

Article 98
1 - La Conférence des présidents peut décider, à la demande du Président de l'Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, qu'un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d'examen simplifiée.
2 - La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc.

Article 99
1 - La décision de la Conférence des présidents d'engager la procédure d'examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement.
2 - Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 89, alinéa 4, et à l'article 116, alinéa 2.
3 - Au plus tard la veille de la discussion à 20 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée.
4 - L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l'Assemblée.
5 - En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article 100
1 - Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
2 - Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du jour.
3 - Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre.

Article 101
Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le Président met directement aux voix l'ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des présidents.

Article 107
1 - Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée fait l'objet d'amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l'article 91, alinéa 2.
2 - Sous réserve des dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du texte.

Chapitre VI - Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République

Article 108
1 - Lorsque, suivant les termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l'Assemblée.
2 - Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.
3 - La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément à l'article 48.

DEUXIÈME PARTIE – POINTS SPÉCIFIQUES DE PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLES AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES

Chapitre VII - Discussion des révisions de la Constitution

Article 109
Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par le présent règlement, sous les réserves figurant à l'article 90, alinéas 2 à 5, de la Constitution.

Chapitre VIII - Discussion des lois de finances

Article 110
1 - Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie qui leur sont applicables.
2 - Les amendements des députés à une mission de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année et aux articles qui lui sont rattachés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard l'avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures.
3 - Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures.
4 - À l'issue de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances de l'année et des projets de loi de finances rectificative, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 97, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie.
5 - Il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'Assemblée n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.
6 - Si, conformément à l'article 97, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie.

Article 111
1 - Outre celles prévues par la loi organique relative aux lois de finances, les modalités de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année sont arrêtées par la Conférence des présidents. Celle-ci fixe notamment la répartition des temps de parole attribués aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe ainsi que ceux attribués aux commissions et leur répartition entre les discussions.
2 - La Conférence des présidents peut décider que l'examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année aura lieu, à titre principal et à l'exclusion des votes, au cours d'une réunion commune de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.
3 - La Conférence des présidents arrête la liste de ces commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu'une séance publique.

Article 112
Les amendements contraires aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues au chapitre III de la première partie du présent titre.

TROISIÈME PARTIE - PROCÉDURES SPÉCIALES

Chapitre IX - Propositions de référendum

Article 113
1 - Lors de la discussion d'un projet de loi portant sur un objet mentionné à l'article 11, alinéa 1, de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum.
2 - Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement.
3 - Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Elle a priorité, le cas échéant, sur la question préalable.
4 - Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe.
5 - L'adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. Le Président de l'Assemblée notifie au Président de la République le texte de la motion adoptée par l’Assemblée. Ce texte est publié au Journal officiel. Le Gouvernement arrête alors les conditions d’exécution du référendum.
7 - En cas de rejet de la motion, l’Assemblée passe à la suite de l'ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n'est plus recevable devant l'Assemblée.

Article 114
Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l'Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue.

Chapitre X - Procédure de discussion des lois organiques

Article 115
1 - Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre nature.
2 - La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux semaines suivant son dépôt ou de d’une semaine à compter de sa transmission à la commission saisie au fond.
3 - Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique.
4 - Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été présenté sous la forme prévue à l'alinéa 1 ci-dessus.
5 - Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions du présent article.

Chapitre XI - Traités et accords internationaux

Article 116
1 - Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes.
2 - L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Les dispositions de l'article 89, alinéa 4, sont applicables. La motion d'ajournement, qui peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale ; son adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l'article 89, alinéa 6.

Article 117
1 - Lorsque la Cour de Justice de la République a été saisie du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en discussion.
2 - La saisine de la Cour de Justice de la République intervenue au cours de la procédure législative suspend cette procédure.
3 - La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu'après publication au Journal officiel de la déclaration de la Cour de Justice de la République portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution.

Chapitre XII - Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège

Article 118
1 - Les autorisations prévues aux articles 33, alinéas 1 et 5, et 34, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l'Assemblée, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.
2 - Dans les débats organisés pour l'application des articles 33 et 34 de la Constitution, chaque groupe dispose, après l'intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, d'un temps de parole d'une heure si le débat est organisé pour l'application des articles 33, alinéa 1, ou 34, alinéa 2, de la Constitution, et de trente minutes s'il est organisé pour l'application de l'article 33, alinéas 4 ou 5, de la Constitution. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n'appartenant à aucun groupe qui s'est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l'ordre des interventions.
3 - L'information prévue à l'article 33, alinéa 2, de la Constitution peut prendre la forme d'une déclaration suivie ou non d'un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus.
4 - Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion du débat décidé en application de l'alinéa précédent. Dans les autres cas, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des présidents, pour une explication de vote d'une durée de cinq minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.
5 - Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article.
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MessageSujet: Re: Règlement de l'Assemblée nationale - RP   Règlement de l'Assemblée nationale - RP EmptyLun 25 Mar - 23:40

TITRE III - CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
PREMIÈRE PARTIE - INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Chapitre premier - Déclarations du Gouvernement

Article 119
1 - Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l'Assemblée sur le fondement de l'article 48 de la Constitution, le cas échéant à la demande d'un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l'objet d'un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.
2 - Pour le débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l'alinéa précédent, la Conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes et aux députés n'appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d'opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d'opposition, d'une part, et les autres groupes, d'autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d'un temps minimum de dix minutes.
3 - Les inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l'article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement.
4 - Le Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.
5 - Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas, la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.
6 - Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l'article 64.
7 - Le Gouvernement peut également demander à faire devant l'Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur par groupe à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu.

Chapitre II - Questions

Article 120
1 - La Conférence des présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément à l'article 45, alinéa 5, de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement.
2 - Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l'alinéa précédent est posée par des députés membres d'un groupe d'opposition.
3 - Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.
4 - La première question posée est de droit attribuée à un groupe d'opposition ou minoritaire ou à un député n'appartenant à aucun groupe.
5 - La Conférence des présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n'appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions.

Article 121
1 - Dans le respect des priorités définies par l'article 45 de la Constitution, la Conférence des présidents peut organiser, selon des modalités qu'elle détermine, des séances de questions orales sans débat et proposer de réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par l'alinéa 2 de ce même article.
2 - Les alinéas 2, 3 et 5 de l'article 120 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l'alinéa précédent.

Article 122
1 - Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.
2 - Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
3 - Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement.
4 - Les questions écrites sont publiées au Journal officiel.
5 - Les réponses des ministres doivent être publiées dans la semaine suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
6 - Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder une semaine.
7 - Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de deux jours.

Chapitre III - Résolutions au titre de l'article 32 de la Constitution

Article 123
1 - Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d'un groupe par son président, au titre de l'article 32 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l'Assemblée, enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.
2 - Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel.
3 - Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l'ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l'article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l'Assemblée doit avoir été informé des demandes d'inscription à l'ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la réunion de la Conférence des présidents. Lorsqu'une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.
4 - Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour :
5 - 1° Les propositions de résolution déposées depuis moins de trois jours francs ;
6 - 2° Les propositions de résolution dont le Président constate qu'elles ont le même objet qu'une proposition antérieure inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire ;
7 - Les propositions de résolution ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement.
8 - Les résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Chapitre IV - Commissions d'enquête

Article 124
Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont déposées sur le bureau de l'Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement.

Article 125
1 - Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 134 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre.
2 - L'irrecevabilité est déclarée par le Président de l'Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée.

Article 126
1 - Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.
2 - Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.
3 - Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux.

Article 127
Les propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité.

Article 128
1 - La création d'une commission d'enquête résulte du vote par l'Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.
2 - Chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par mandature, en Conférence des présidents, qu'un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 124 à 126 soit inscrit d'office à l'ordre du jour de la prochaine séance.
3 - Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l'alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d'enquête participent au scrutin. La demande de création d'une commission d'enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'Assemblée.

Article 129
Les commissions d'enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L'article 25 est applicable à la désignation de leurs membres. Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête les députés ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux non publics d'une commission constituée au cours de la même législature.

Article 130
1 - Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et d'assurer la représentation de toutes ses composantes.
2 - La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition.
3 - Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, lorsque la commission d'enquête a été créée sur le fondement de l'article 128, alinéa 2, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l'origine.
4 - Les membres du bureau d'une commission d'enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39.

Article 131
Sauf lorsqu'une commission d'enquête a décidé l'application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.

Article 132
1 - À l'expiration d’un délai de six mois, et si la commission n'a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l'Assemblée les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.
2 - Le rapport adopté par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.
3 - La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel.

Chapitre V - Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales

Article 133
1 - Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement.
2 - À cette fin, elles peuvent confier à plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions.
3 - Une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d'opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée.
4 - Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l'article 130, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d'opposition, si ces fonctions ne sont pas exercées par la même personne.
5 - Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d'information créées par celle-ci.
6 - Un rapport de mission d'information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

Article 134
1 - La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 est adressée par son président au Président de l'Assemblée.
2 - Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé.

Article 135
1 - Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.
2 - Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission qui l'a présentée.

Article 136
1 - La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions.
2 - Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un groupe.
3 - Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa 1, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.

Article 137
Lorsque le garde des sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle-ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l'ouverture de l'information.

Article 138
Les dispositions des articles 131 et 132 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête.

Article 139
Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l'article 134.

Article 140
1 - Sans préjudice de la faculté ouverte par l'article 133, alinéa 2, à l'issue d'un délai d’un mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l'un appartient à un groupe d'opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l'issue d'un nouveau délai de six mois.
2 - Un rapport sur la mise en application des lois peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

Article 141
1 - À l'issue d'un délai d’un mois suivant la publication du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d'enquête ou mission d'information.
2 - Un rapport sur la mise en œuvre des conclusions d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.

Chapitre VI - Contrôle budgétaire

Article 142
1 - Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, chargé du budget du département ministériel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte intéressées.
2 - Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions permanentes.
3 - Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Un rapport d'information établi par un rapporteur spécial peut donner lieu, en séance publique, à un débat sans vote ou à une séance de questions.
4 - La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée.

Chapitre VII - Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques

Article 143
1 - Il est institué un comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques.
2 - Sont membres de droit du comité :
3 - - le Président de l'Assemblée, qui le préside ;
4 - - les présidents des commissions permanentes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ;
5 - - le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire ;
6 - - le député président ou premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
7 - - le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
8 - - les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.
9 - Le comité comprend également cinq députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l'article 37. Les nominations ont lieu en s'efforçant de faire en sorte que la composition d'ensemble du comité reproduise la configuration politique de l'Assemblée.
10 - Le bureau du comité comprend, outre le Président de l'Assemblée et les présidents des groupes, deux vice-présidents, dont l'un appartient à un groupe d'opposition, et deux secrétaires désignés parmi ses membres.
11 - Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l'article 44.
12 - Le bureau est chargé d'assurer la publicité des travaux du comité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu qui est rendu public.
13 - Le comité définit son règlement intérieur.

Article 144
1 - De sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d'évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.
2 - Le comité arrête le programme de ses travaux. Ce programme fixe, notamment, le nombre prévisionnel d'évaluations à réaliser. Chaque groupe peut obtenir de droit, une fois par mandature, qu'un rapport d'évaluation, entrant dans le champ de compétence du comité tel qu'il est défini à l'alinéa précédent, soit réalisé.
3 - Chaque commission concernée par l'objet d'une étude d'évaluation désigne un ou plusieurs de ses membres pour participer à celle-ci. Le comité désigne parmi eux, ou parmi ses propres membres, deux rapporteurs, dont l'un appartient à un groupe d'opposition.
4 - Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent également bénéficier du concours d'experts extérieurs à l'Assemblée.
5 - La mission des rapporteurs a un caractère temporaire et prend fin à l'issue d'un délai d’un mois à compter de leur désignation.
6 - Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs.
7 - Les recommandations du comité sont transmises au Gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les sept jours et discutées pendant une séance prévue à l'article 45, alinéa 5, de la Constitution.
8 - À l'issue d'un délai d’un mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.

Article 145
Les conclusions des rapports des missions d'information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d'information prévus par l'article 142, alinéa 3, sont communiquées au comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs.

Article 146
Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui rendent compte de l'étude d'impact joints à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l'Assemblée. L'avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des présidents.

Article 147
Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques est saisi pour réaliser l'évaluation préalable d'un amendement d'un député ou d'un amendement du rapporteur de la commission saisie au fond qui a été demandée conformément à l'article 93.

Article 148
Le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des présidents concernant l'ordre du jour. Il peut, en particulier, proposer l'organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d'information créées en application du chapitre V de la présente partie ou des rapports d'information prévus par l'article 142, alinéa 3.

Chapitre VIII - Pétitions

Article 149
1 - Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.
2 - Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le bureau.
3 - Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

Article 150
1 - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa pétition.
2 - Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l'article 36. La commission désigne un rapporteur.
3 - Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l'Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.
4 - Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa pétition.
5 - La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n'a pas répondu dans un délai de deux semaines à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l'Assemblée.
6 - Lorsqu'une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l'Assemblée, elle dépose sur le bureau de l'Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué.

Article 151
1 - Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l'Assemblée.
2 - Dans les trois jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d'une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l'Assemblée que cette pétition soit soumise à l'Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue.
3 - Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal officiel.
4 – Lorsque la Conférence des présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition.

Article 152
Les rapports déposés en application des articles 150, alinéa 6, et 151, alinéa 4, peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 48.

Article 153
1 - Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 150, alinéa 6, et 151, alinéa 4, s'engage par l'audition du rapporteur de la commission.
2 - La parole est ensuite donnée, s'il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l'article 149, alinéa 1, puis au député ayant demandé qu'elle soit soumise à l'Assemblée.
3 - Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d'eux.
4 - Le Gouvernement a la parole quand il la demande.
5 - Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

DEUXIÈME PARTIE - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE

Chapitre IX - Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement

Article 154
1 - Lorsque, par application de l'article 46, alinéa 1, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 119, alinéas 2 à 4.
2 - Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.
3 - Le Président met aux voix l'approbation du programme ou de la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément à l'article 64, paragraphe II.
4 - Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Chapitre X - Motions de censure et interpellations

Article 155
1 - Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé « Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l'Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur.
2 - Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la fois.
3 - Les motions de censure peuvent être motivées.
4 - À partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu de la séance.

Article 156
1 - La Conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au dépôt.
2 - Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 119, alinéas 2 à 4. S'il y a plusieurs motions, la conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé.
3 - Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au vote.
4 - Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.
5 - Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de censure.
6 - Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe II.

Article 157
1 - Lorsqu'en application de l'article 46, alinéa 6, de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre heures.
2 - Dans ce délai, une motion de censure répondant aux conditions prévues par l'article 154 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 46, alinéa 6, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée.
3 - S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement.
4 - Le Président informe l'Assemblée, immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine séance.
5 - L'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l'alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 158
1 - Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l'Assemblée au cours d'une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l'article 154.
2 - La notification, l'affichage, l'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 154 et 155. Dans la discussion, l'auteur de l'interpellation a la parole par priorité.

TROISIÈME PARTIE - HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

Chapitre XI - Haute Cour

Article 159
L’Assemblée nationale constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l'article 60 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence.

Chapitre XII - Cour de justice de la République

Article 160
1 - Au début de la législature, l'Assemblée élit douze juges titulaires et douze juges suppléants de la Cour de justice de la République.
2 - Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal.
3 - Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.
4 - Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.
5 - Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.
6 - En cas d'égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.
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TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 161
1 - L'indemnité de fonction instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l'Assemblée.
2 - Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.
3 - Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l'article 63, ou de l'article 63-1, entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée.

Article 162
1 - Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
2 - La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée.
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